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Le juge Jean Wilner Morin, Président de l’Association Nationale des Magistrats Haïtiens (ANAMAH) dans une lettre ouverte adressée aux Président, Vice-président et Membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) dénonce le décret du 20 mai dernier https://www.haitilibre.com/article-30843-haiti-flash-decret-presidentiel-fixant-les-regles-generales-de-protection-de-la-population-face-au-covid-19.html fisant les règles générales de protection face au Covid-19, tout en se disant disposer à se joindre, de bonne foi, aux initiatives raisonnables qui tendent à faire reculer cette maladie, souligant qu’en telle circonstance « la raison et le bon sens ne doivent en rien le céder à la panique.»
Il déplore « […] le décret présidentiel fixant les règles générales de protection contre la Covid-19 témoigne de l’état d’esprit d’un législateur qui, à défaut de manquer de bon sens, laisse entrevoir une méconnaissance avérée de la réalité du fonctionnement des tribunaux de proximité d’une part, d’autre part, du rapport d’adéquation qui doit toujours et nécessaire exister entre la loi et les faits sociaux, d’autre part […] »
Prenant comme exemple un tribunal de simple police il explique dans sa correspondance « […] un tribunal de simple police se compose au minimal d’un Juge, d’un greffier, de deux défenseurs publics, d’un agent au moins assurant la sécurité à l’intérieur de la salle d’audience, en y joignant le ou les prévenus sans omettre le caractère public des audiences de cette nature (qui sont d’ordre public). Il y a fort à parier que pareilles séances ne puissent répondre aux exigences de l’article 6 sans être elles mêmes frappées d’illégalité et donc contraires au dispositif du même article. Un exemple, sinon le moindre, mais celui sur lequel repose tout le socle de la mécanique des sanctions applicables aux infracteurs : l’article 6. qui élève au rang d’infraction toute réunion de plus de cinq personnes en milieu ouvert ou fermé (la loi pénale étant d’interprétation stricte).
Lorsque l’on sait qu’un Tribunal de simple police se compose au minima d’un Juge, d’un greffier, de deux défenseurs publics, d’un agent au moins assurant la sécurité à l’intérieur de la salle d’audience, en y joignant le ou les prévenus sans omettre le caractère public des audiences de cette nature (qui sont d’ordre public). Il y a fort à parier que pareilles séances ne puissent répondre aux exigences de l’article 6 sans être elles mêmes frappées d’illégalité et donc contraires au dispositif du même article. »
Le Juge Morin tout en soulignant que « […] plusieurs autres dispositifs du dit décret décadrent la réalité légale et sociologique de fonctionnement des Tribunaux de simple police et sont susceptibles d’exposer les Magistrats de Paix aux lynchages en règle de politiciens en mal d’autorité. » il demande au CSPJ de voir avec l’auteur de ce décret « ses difficultés d’application sereine en l’état actuel ».
SL/ HaïtiLibre
Jul 28, 2020 0
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